« Article 92 de la Constitution de la Cinquième République française » : différence entre les versions

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Dernière version du 28 juin 2023 à 23:15

Article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958
Abrogé

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958
Abrogation 4 août 1995

L'article 92 de la Constitution française a constitué le fondement juridique des mesures de mise en place des institutions de la Cinquième République.

Texte de l'article[modifier | modifier le code]

« Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés. »

— Article 92 de la Constitution (version d'origine)

Une procédure exceptionnelle[modifier | modifier le code]

Les textes pris en application de l'article 92, qualifiés d'« ordonnances », sont très nombreux et souvent d'une importance fondamentale puisqu'ils concernent le fonctionnement même des institutions les plus importantes de la République. Leurs dispositions sont pour beaucoup toujours en vigueur, même si les ordonnances ont été modifiées ultérieurement par le Parlement selon la procédure des lois organiques.

Or ces ordonnances sont marquées par le caractère exceptionnel de leur élaboration, le Parlement n'étant pas intervenu dans leur élaboration et le Conseil constitutionnel ne vérifiant pas leur constitutionnalité. Elles se distinguent donc des ordonnances prises en application de l'article 38, ces dernières faisant l'objet d'une habilitation et d'une ratification (au moins implicite, pour celles qui ont été prises avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) de la part des assemblées parlementaires.

Parmi les sujets traités, on peut notamment citer :

Abrogation[modifier | modifier le code]

Les articles 90 à 92 n'ayant vocation à s'appliquer que pendant la phase de mise en place des institutions, ils ont été abrogés par la révision constitutionnelle du 4 août 1995.